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Caisses de pension : le potentiel de redistribution est important

Le taux de conversion est trop élevé. Cela peut inciter certaines caisses de pension à financer la prévoyance vieillesse obligatoire par les cotisations provenant des fonds surobligatoires. Aucun effet de redistribution n’a toutefois été observé à ce jour, comme le montre une étude récente.
L'Office fédéral des assurances sociales estime que 60 % du dernier salaire sont nécessaires pour garantir le niveau de vie. (Image: Keystone)

Les prestations de la prévoyance professionnelle doivent, avec l’AVS, permettre de maintenir de manière appropriée le niveau de vie antérieur. C’est ce qu’exige la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), entrée en vigueur en 1985. On admet généralement qu’il est possible de conserver son niveau de vie antérieur avec des rentes (AVS et prévoyance professionnelle) correspondant à 60 % du dernier salaire.

Dans le contexte démographique et des taux d’intérêt actuel, certaines dispositions de la LPP induisent des promesses de rentes que les institutions de prévoyance ne peuvent plus financer à long terme. C’est précisément cette tendance que la réforme Prévoyance vieillesse 2020, refusée par le peuple le 24 septembre 2017, voulait corriger. Quelles seront les répercussions de ce rejet pour nos rentes ?

On peut supposer que les effets ne seront pas identiques pour tous les assurés, du fait notamment que la LPP ne couvre qu’une partie du revenu professionnel des travailleurs. De nombreuses entreprises proposent des produits de prévoyance volontaires qui vont au-delà du minimum LPP. Cette partie de la prévoyance n’étant soumise à aucune réglementation légale, il est probable que les prestations volontaires (régime surobligatoire) soient réduites par les caisses soucieuses d’honorer leurs engagements à long terme dans le régime LPP.

Limite supérieure de revenu dans la LPP


La LPP exige que chaque entreprise propose un produit de prévoyance à ses employés. Elle définit également les personnes astreintes au paiement des cotisations, le salaire assuré ainsi que le taux de contribution des employeurs et des travailleurs. Toute personne majeure qui perçoit auprès d’un même employeur un salaire annuel supérieur à 21 150 francs est obligatoirement affiliée au deuxième pilier[1]. Les employeurs sont tenus d’assurer la partie du salaire annuel de leurs employés comprise entre 24 675 et 84 600 francs[2]. Le salaire assuré est donc plafonné à 59 925 francs[3].

Les entreprises sont libres de proposer des prestations de prévoyance supérieures au minimum légal LPP. Elles peuvent par exemple assurer des salaires plus élevés que le salaire maximal LPP ou fixer des cotisations plus importantes que celles inscrites dans la loi. La LPP définit ainsi les prestations minimales obligatoires.

Réduction des prestations dans le régime surobligatoire


Outre les dispositions susmentionnées, la LPP réglemente le taux d’intérêt minimal et le taux de conversion. Dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire, le taux d’intérêt minimal est actuellement de 1 % et le taux de conversion minimal de 6,8 %. Ces deux paramètres influencent le montant de la rente et, donc, les engagements futurs d’une institution de prévoyance.

Le taux d’intérêt minimal correspond au taux plancher annuel auquel le capital de prévoyance doit être rémunéré. Plus il est élevé, plus le capital de prévoyance constitué sera substantiel au moment du départ à la retraite. Si ce taux est supérieur à celui servi sur le marché des capitaux, les caisses de pension ne peuvent tenir leurs engagements d’assurance qu’en prenant des risques supplémentaires ou en réduisant leur taux de couverture.

Le taux de conversion est le pourcentage par lequel le capital de prévoyance doit être multiplié au moment de la retraite pour calculer la rente viagère. S’il est trop élevé – compte tenu du taux prévalant sur le marché des capitaux et de la longévité –, la caisse n’est plus en mesure de financer les rentes au moyen du capital de prévoyance constitué.

Cela fait maintenant des années que le taux d’intérêt minimal et le taux de conversion fixés dans la LPP sont trop élevés. En conséquence, les institutions de prévoyance, qui assurent également des prestations supplémentaires dans le cadre du régime surobligatoire, pourraient être tentées de financer les taux trop élevés du régime LPP par les revenus de la part surobligatoire. Elles pourraient par exemple maintenir les cotisations à un bas niveau constant et réduire le taux de conversion ou la rémunération. En conséquence, un assuré dont le revenu dépasse 84 600 francs percevrait une rente qui, rapportée à son dernier salaire, serait inférieure à celle d’une personne touchant un salaire inférieur à ce seuil.

Toutefois, la redistribution entre les régimes LPP et surobligatoire n’est possible que pour les caisses bénéficiant d’une composante surobligatoire suffisamment importante pour assurer le financement des engagements liés aux rentes en cours[4]. Le résultat d’une telle redistribution serait que les assurés LPP bénéficieraient d’une rente plus élevée – par rapport au dernier salaire perçu – que les assurés du domaine surobligatoire.

Les données du Panel suisse des ménages à la rescousse


Pour estimer le risque d’une redistribution d’actifs surobligatoires vers le régime LPP, il est nécessaire de connaître les parts respectives du revenu professionnel affectées à la prévoyance LPP et à l’assurance surobligatoire. Il s’agit également de connaître la proportion de travailleurs assurés exclusivement selon la LPP et celle des personnes également affiliées à la prévoyance surobligatoire. Cela permet de déduire la part du revenu directement concernée par les décisions politiques. Malheureusement, la statistique des caisses de pension et les autres sources accessibles au public ne fournissent aucune information à ce sujet.

On ignore également le rapport entre le revenu acquis sous forme de rente et le dernier salaire, ainsi que l’importance des différences entre les personnes dont le salaire est soumis à la LPP et celles affiliées à la prévoyance surobligatoire. Une analyse des données collectée par le Panel suisse des ménages (PSM) fournit pour la première fois des réponses à ces questions[5]. Le PSM est une enquête représentative menée chaque année auprès d’un échantillon aléatoire de ménages suisses interrogés sur la situation de leurs revenus et sur d’autres facteurs sociaux. Il se limite aux années 2002 à 2015 et tient compte uniquement des personnes salariées. Près de 3000 ménages sont interrogés chaque année.

Aucun effet de redistribution perceptible à ce jour


Comme le montre l’évaluation, environ 70 % de la totalité des capitaux se trouvent dans le régime surobligatoire et 30 % dans celui de la LPP (voir illustration 1). Cette proportion n’a guère varié entre 2002 et 2015, ce qui témoigne d’un potentiel de redistribution considérable. Étant donné que le nombre de personnes assurées au minimum LPP est proche de celui des salariés affiliés au régime surobligatoire, près de la moitié des assurés seraient désavantagés par d’éventuels effets de redistribution (voir illustration 2).

Ill. 1. Répartition des revenus professionnels par type d’assurance (2002-2015 ; agrégé)




Source : PSM 2002-2015, calculs des auteurs / La Vie économique

Ill. 2. Répartition des salariés par type d’assurance (agrégé)




Source : PSM 2002-2015, calculs des auteurs / La Vie économique

La tâche consiste ensuite à déterminer le taux de remplacement, soit le pourcentage de la rente par rapport au salaire précédant le départ à la retraite. Nous avons tout d’abord calculé la distribution du montant de la rente par rapport au dernier salaire perçu, sur la base des années 2002 à 2015 et en tenant compte de la rente AVS[6]. La médiane est de 56 %, un résultat proche de l’objectif sociopolitique de 60 % visé par la LPP (voir tableau). En revanche, les personnes dont le salaire est assuré dans la partie surobligatoire sont généralement moins bien loties que celles assurées en LPP. Le test de Wilcoxon-Mann-Whitney confirme cette tendance sur le plan statistique.

Si l’on considère uniquement le rapport entre les rentes de la prévoyance professionnelle et le dernier salaire perçu – sans l’AVS –, les distributions ne présentent aucune différence significative. En conséquence, le rapport rente-salaire des personnes assurées dans la prévoyance surobligatoire est similaire à celui des personnes qui touchent un salaire inférieur ou sont assurées au maximum LPP.

Rapport entre la rente et le dernier salaire perçu avant le départ à la retraite (2002–2015)








  AVS et prévoyance professionnelle Prévoyance professionnelle
  Régime obligatoire LPP Régime surobligatoire Régime obligatoire LPP Régime surobligatoire
Moyenne 80 % 77 % 70 % 56 %
Médiane 56 % 37 % 26 % 29 %
Nombre 135 222 135 222


Exemple : la moitié des personnes (médiane) relevant exclusivement du régime obligatoire LPP perçoivent une rente (AVS et prévoyance professionnelle) correspondant à 56 % de leur dernier salaire.

Remarque : l’échantillon se compose de 135 personnes assurées uniquement dans le régime obligatoire LPP et de 222 personnes dont le revenu relève à la fois de la LPP et du régime surobligatoire.

Source : PSM 2002-2015, calculs des auteurs / La Vie économique

L’analyse permet de conclure que les institutions de prévoyance n’ont pas encore procédé à des transferts d’actifs de la prévoyance surobligatoire vers le régime LPP. L’attente du vote sur la réforme Prévoyance vieillesse 2020 ou la représentation paritaire des travailleurs et des employeurs au sein des organes responsables des institutions de prévoyance peuvent expliquer ce phénomène.

Étant donné qu’une réduction significative du taux de conversion et du taux d’intérêt minimal ne figurera vraisemblablement pas à l’agenda politique dans un avenir proche, les caisses de pension pourraient néanmoins envisager de procéder à de telles redistributions. Comme nous l’avons montré plus haut, le potentiel existe.

  1. Salaire minimal en vigueur depuis 2015. []
  2. La « déduction de coordination » est le montant soustrait du salaire maximal soumis à la LPP. Elle s’élève actuellement à 7/8 de la rente AVS simple maximale, soit 24 675 francs. []
  3. Les cotisations patronales et salariales prescrites par la LPP sont calculées sur ce « salaire coordonné ». []
  4. En cas de découvert, des mesures d’assainissement doivent être prises conformément à la LPP. []
  5. Les données sont publiées par le Centre de compétences suisse en sciences sociales (Fors). []
  6. Nous avons uniquement tenu compte des travailleurs partant à la retraite l’année suivante (soit 357 personnes). []

Proposition de citation: Yvonne Seiler Zimmermann ; Heinz Zimmermann ; (2018). Caisses de pension : le potentiel de redistribution est important. La Vie économique, 21 mars.