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Origine douanière, provenance ou lieu de production : quelle salade !

La provenance géographique des produits est définie de différentes manières selon qu’il s’agisse d’une appellation d’origine, du calcul de droits de douane ou d’une mention obligatoire à l’attention des consommateurs. Et le « Swissness » dans tout ça ?
Une appellation d’origine protégée garantit que toutes les étapes de production ont lieu dans la région définie. Des meules de « gruyère d'alpage AOP ». (Image: Keystone)

Dans l’Antiquité déjà, des signes étaient apposés sur des produits pour en indiquer la provenance géographique. Celle-ci était parfois associée à une qualité ou à des propriétés particulières et fondait une réputation. Dès l’époque moderne, la multiplication des échanges internationaux et la complexification des chaînes de commercialisation ont conduit à une omniprésence de ces signes et au développement parallèle d’un cadre juridique ad hoc.

Plusieurs concepts juridiques s’imbriquent et coexistent aujourd’hui pour protéger la qualité et garantir la provenance des produits. Mais quels sont-ils[1] ?

Une première définition générale


Le concept le plus général d’un renvoi à la source géographique de tout produit émerge à la fin du XIXe siècle : il s’agit de l’indication de provenance. Celle-ci apparaît dans la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1883 ainsi que dans l’Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits de 1891 – mais sans être définie… Un nom géographique ou un symbole évoquant un lieu (par exemple un drapeau national) ne constituent une indication de provenance que s’ils sont perçus en ce sens par le public en fonction, notamment, du contexte de leur utilisation.

C’est pourquoi l’indication de provenance ne peut pas faire l’objet d’un enregistrement national ou international conférant une protection exclusive en relation avec un produit précisément défini. Ainsi, en raison de son application généralisée et de sa nature multiforme, l’indication de provenance se trouve à la croisée de différentes législations dont les relations appellent une clarification. Ce n’est pas le cas de l’appellation d’origine et de l’indication géographique, plus précises dans leur définition.

L’appellation d’origine a initialement été développée en droit français au début du XXe siècle, avant d’accéder à une dimension internationale en 1958 grâce à l’Arrangement de Lisbonne. Ce dernier la définit comme « la dénomination géographique d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains ». Le lieu donne par ailleurs sa notoriété au produit.

L’appellation d’origine est une sous-catégorie de l’indication géographique. Celle-ci est définie en 1994 par l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Cette indication permet d’identifier un produit comme étant originaire du territoire, d’une région ou d’une localité d’un État membre, « dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique. »

L’appellation d’origine et l’indication géographique concernent donc toutes deux des produits ayant une qualité, des caractéristiques ou une réputation particulières liées à une origine géographique précise. Ce lien peut toutefois être moins fort pour l’indication géographique : la matière première d’un produit transformé peut par exemple provenir d’une autre région que celle de transformation.

Ne pas confondre « Swissness » et législation douanière


Une importante distinction doit par ailleurs être faite entre la provenance géographique des marchandises (par exemple le « Swissness » dans le cas de la Suisse) et leur origine selon la législation douanière. Les deux notions sont souvent confondues ou considérées à tort comme synonymes. Or, un produit « suisse » n’obéit pas aux mêmes conditions légales selon qu’il s’agit de « Swissness » ou de droit douanier.

Les règles « Swissness » font partie du droit des marques (indications de provenance) et figurent dans la loi sur la protection des marques. Elles signalent simplement qu’un produit ou un service provient d’une région géographique déterminée. Le « Swissness » peut se présenter sous des formes très diverses, telles que « Swiss made », « Made in Switzerland », « of Switzerland », « Swiss Quality » ou d’autres indications et images faisant référence à la Suisse, comme la croix blanche sur fond rouge. Ses règles contribuent à la protection des consommateurs et à la libre concurrence sans tromperie. L’utilisation du terme « Swissness » est facultative, non soumise à autorisation et gratuite. Chaque entreprise évalue elle-même si elle remplit les critères légaux (autorégulation). La responsabilité de la conformité légale incombe à la société concernée.

Les règles d’origine relevant de la législation douanière sont liées au traitement douanier des marchandises et à l’attestation d’origine des marchandises dans le certificat ad hoc. On distingue l’origine préférentielle de l’origine non préférentielle. La première vise une concession tarifaire (franchise ou droit réduit). Elle est accordée aux marchandises qui bénéficient d’un accord de libre-échange ou douanier passé entre le pays tiers concerné et la Suisse. L’origine non préférentielle, en revanche, est basée sur des réglementations nationales et non sur des accords entre États : elle ne donne droit à aucun avantage douanier direct, mais est associée à la mise en œuvre de mesures de politique extérieure ou de politique commerciale à l’importation ou à l’exportation (par exemple l’application de droits antidumping et d’embargos commerciaux).

En raison des objectifs et critères de calcul différents du « Swissness » et de l’origine douanière, il est possible qu’une marchandise ne puisse pas arborer le label « Swiss made », même si elle remplit les critères d’origine douanière de la Suisse.

Et dans le cadre du droit alimentaire ?


Dans le domaine alimentaire, les règles « Swissness » doivent ainsi être distinguées non seulement des règles d’origine du droit douanier, mais également des prescriptions de déclaration du droit alimentaire.

Le droit alimentaire oblige quiconque met sur le marché des denrées préemballées d’indiquer à l’acquéreur le pays de production[2]. Une denrée alimentaire est considérée comme étant produite dans un pays si elle y a été entièrement obtenue, ou si elle y a obtenu ses propriétés caractéristiques ou une nouvelle dénomination spécifique[3]. Ainsi, selon le droit alimentaire, un fromage fabriqué en Suisse à partir de lait étranger sera considéré comme produit helvétique si le caillage a eu lieu dans le pays. En effet, suite au caillage, le lait devient un nouveau produit – du fromage – et acquiert ainsi une nouvelle dénomination spécifique[4].

Ces règles contrastent singulièrement avec les critères de provenance prévus par la législation « Swissness ». Pour être considéré comme provenant de Suisse, un fromage doit alors non seulement avoir acquis dans ce pays ses caractéristiques essentielles, mais également avoir été fabriqué à partir de lait provenant à 100 % de Suisse[5].

Ces deux corps de lois divergent considérablement concernant les critères de provenance, alors qu’ils visent tous deux notamment à éviter la tromperie du consommateur. Comment des règles portant apparemment sur la même question peuvent-elles cohabiter, et comment s’y retrouver ?

Des finalités différentes


Ces normes se distinguent principalement par la finalité pour laquelle la provenance géographique du produit est indiquée. La mention du pays de provenance selon le droit alimentaire constitue une information minimale qui doit obligatoirement figurer dans l’étiquetage de la denrée alimentaire et sert à renseigner le consommateur.

En revanche, les règles « Swissness », adoptées à la suite du dépôt de plusieurs interventions de parlementaires alarmés par les abus, ont pour principal fondement la protection du « Swiss made »[6]. L’usage de cette indication sur des produits permet généralement de les positionner dans un segment de prix plus élevé. Le « Swiss made » ou la croix suisse sont donc avant tout un argument marketing. Pour cette raison, contrairement aux mentions du droit alimentaire, l’apposition d’une indication de provenance sur un produit n’est pas obligatoire.

Si le produit ne remplit pas les conditions du « Swissness », mais qu’il est produit en Suisse selon le droit alimentaire, l’indication « produit en Suisse » devra figurer ensemble avec les autres mentions obligatoires (liste des ingrédients, allergènes, date limite de consommation, etc.), dans une taille et une police qui s’accordent avec elles, en principe au dos de l’emballage. En différenciant ainsi la manière avec laquelle le nom « Suisse » est présenté sur le produit, le consommateur peut faire la distinction entre un produit helvétique selon le droit des indications de provenance et selon le droit alimentaire.

  1. Pour une présentation plus détaillée, voir F. Addor et A. Grazioli (2002), « Geographical indications beyond wines and spirits. A roadmap for a better protection for geographical indications in the WTO/TRIPS Agreement », Journal of World Intellectual Property, vol. 5, n°6, p. 865–897. []
  2. Art. 12 al. 1 let. a LDAl et art. 3 al. 1 let. h OIDAl[]
  3. Art. 15 al. 1 et 3 OIDAl[]
  4. Art. 50 al. 1 ODAlAn[]
  5. Art. 48b al. 2 LPM[]
  6. Pour le contexte historique autour de l’adoption du projet « Swissness », voir F. Addor et N. Guyot (2016), « La réglementation ‘Swissness’ : objectifs et principes », dans : J. de Werra (éd.), Indications géographiques : Perspectives globales et locales, Schulthess Éditions Romandes, Zurich, p. 1–65. []

Proposition de citation: Nicolas Guyot ; Stefan Szabo ; Erik Thevenod-Mottet ; (2021). Origine douanière, provenance ou lieu de production : quelle salade !. La Vie économique, 24 mars.